Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 septembre 1963 |
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Dernière modification : | 19 septembre 1999 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, modifiée, sur le Conseil d'Etat et notamment son article 86, aux termes duquel "un règlement d'administration publique fixera les mesures d'exécution de la présente loi" ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 ;
Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 et notamment ses articles 39 et 42 de le décret n° 59-660 du 19 mai 1959 ;
Vu la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et notamment son article 59 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Après avis du conseil des ministres,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, modifiée, sur le Conseil d'Etat et notamment son article 86, aux termes duquel "un règlement d'administration publique fixera les mesures d'exécution de la présente loi" ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 ;
Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 et notamment ses articles 39 et 42 de le décret n° 59-660 du 19 mai 1959 ;
Vu la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et notamment son article 59 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Après avis du conseil des ministres,
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
Le conseil d'Etat se compose :
1° Du vice-président ;
2° Des présidents de section ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Des maîtres des requêtes ;
6° Des auditeurs de 1ère classe ;
7° Des auditeurs de 2e classe.
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de nomination. Ils sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
Ils siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article 29 du présent décret.
1° Du vice-président ;
2° Des présidents de section ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Des maîtres des requêtes ;
6° Des auditeurs de 1ère classe ;
7° Des auditeurs de 2e classe.
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de nomination. Ils sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
Ils siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article 29 du présent décret.
Le Conseil d'Etat est divisé en six sections dont cinq sections administratives et une section du contentieux.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au titre IV du présent décret.
Les affectations prévues au présent article sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au titre IV du présent décret.
Les affectations prévues au présent article sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prononce non la validation des dispositions du décret n° 77679 du 29 juin 1977 relatives à la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire annulées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 18 avril 1980, mais la validation des décrets pris après consultation dudit comité technique paritaire central ainsi que celle des actes réglementaires et non réglementaires pris sur la base de ces décrets ; 2. […] pris sur la base de ces décrets ; 3. […] Considérant que, […]