Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 septembre 1999 |
Commentaires • 155
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifé par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Rejet —
[…] Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R* 199-1 et R*200-3; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°88-905 du 2 septembre 1988; Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12; Après avoir entendu en audience publique :
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1983, présentée par Mme de X…, demeurant … Tour B.P. 96 à Paris cedex 16 75762 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, rectifie pour erreur matérielle, une décision, en date du 28 janvier 1983, par laquelle il a annulé le jugement en date du 27 juin 1980, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté, en date du 22 juin 1978, la mettant à la retraite pour invalidité et, ce faisant, rejette le recours du ministre de l'intérieur enregistré sous le n° 27902, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, modifiée, sur le Conseil d'Etat et notamment son article 86, aux termes duquel "un règlement d'administration publique fixera les mesures d'exécution de la présente loi" ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 ;
Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 et notamment ses articles 39 et 42 de le décret n° 59-660 du 19 mai 1959 ;
Vu la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et notamment son article 59 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Après avis du conseil des ministres,
1° Du vice-président ;
2° Des présidents de section ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Des maîtres des requêtes ;
6° Des auditeurs de 1ère classe ;
7° Des auditeurs de 2e classe.
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de nomination. Ils sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
Ils siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article 29 du présent décret.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au titre IV du présent décret.
Les affectations prévues au présent article sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.