Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 1963
Dernière modification : 19 septembre 1999

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prononce non la validation des dispositions du décret n° 77­679 du 29 juin 1977 relatives à la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire annulées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 18 avril 1980, mais la validation des décrets pris après consultation dudit comité technique paritaire central ainsi que celle des actes réglementaires et non réglementaires pris sur la base de ces décrets ; 2. […] pris sur la base de ces décrets ; 3. […] Considérant que, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Ces dispositions sont héritées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et plus lointainement de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

[…] que ce recours est suspensif d'exécution en cas de retrait de l'autorisation mentionné à l'article 42-3 ; que, dans les autres cas, le sursis à l'exécution de la décision attaquée peut être demandé en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1078 du 31 juillet 1945 et du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; que le droit de recours étant réservé à la personne sanctionnée […] des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223 du code général des impôts, […]

 

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 décembre 1989, 107261 107399, mentionné aux tables du recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,

 

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 juillet 1997, 182489, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'urbanisme ;

 

3Conseil d'Etat, 10 SS, du 11 septembre 1995, 155990, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, modifiée, sur le Conseil d'Etat et notamment son article 86, aux termes duquel "un règlement d'administration publique fixera les mesures d'exécution de la présente loi" ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifié par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 ;
Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 et notamment ses articles 39 et 42 de le décret n° 59-660 du 19 mai 1959 ;
Vu la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et notamment son article 59 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Après avis du conseil des ministres,
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
Le conseil d'Etat se compose :
1° Du vice-président ;
2° Des présidents de section ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Des maîtres des requêtes ;
6° Des auditeurs de 1ère classe ;
7° Des auditeurs de 2e classe.
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de nomination. Ils sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
Ils siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article 29 du présent décret.
Article 2
Le Conseil d'Etat est divisé en six sections dont cinq sections administratives et une section du contentieux.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au titre IV du présent décret.
Les affectations prévues au présent article sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.