Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 2 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/1989
Entrée en vigueur le 24 août 1989
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 85-90 1985-01-24 art. 1 JORF 24 janvier 1985
Modifié par : Décret 89-586 1989-08-16 art. 1 JORF 24 août 1989
Modifié par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 2 JORF 27 août 1975
Le Conseil d'Etat est divisé en six sections dont cinq sections administratives et une section du contentieux.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au titre IV du présent décret.
Les affectations prévues au présent article sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au titre IV du présent décret.
Les affectations prévues au présent article sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La sanction d'avertissement est la plus faible prévue par l'article L. 136-1 du code de justice administrative (CJA). C'est conformément à l'article L. 136-3, la seule sanction qui n'est pas inscrite au dossier du membre concerné et il n'est pas possible de la rendre publique, avec ou sans ses motifs (article L136-6). […] C'est à partir de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 (article 2) et du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 (article 1er), relatifs à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, 1 On pourrait être tenté de prolonger davantage dans le temps la perspective, […]
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