Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 5 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/01/1985
Entrée en vigueur le 24 janvier 1985
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 85-90 1985-01-24 art. 2 JORF 24 janvier 1985
Modifié par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 4 JORF 27 août 1975
Il est créé, auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside, une commission consultative. Elle comprend les présidents de section et six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux. Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
La commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux. Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
La commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.