Article 7 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version15/09/1963

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R121-14 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1963

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice ; ils peuvent être regroupés dans une section spéciale de ce budget.
Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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