Article 8 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version15/09/1963

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. R123-1 (V), Code de justice administrative. - art. L121-4 (M)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1963

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1CEDH, Cour (troisième section), FRETTE c. la FRANCE, 12 juin 2001, 36515/97

[…] Aux termes du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, les Commissaires du Gouvernement sont pris parmi les maîtres des requêtes et auditeurs au Conseil d'État. […] Article 8

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  • Adoption·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Refus d'agrément·
  • Homosexuel·
  • Vie privée·
  • Ingérence·
  • État·
  • Enfant adopté·
  • Tribunaux administratifs
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