Article 10 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. R123-7 (M), Code de justice administrative. - art. R123-6 (V)

Entrée en vigueur le 24 août 1989

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 89-586 1989-08-16 art. 2 JORF 24 août 1989

Modifié par : Décret 85-90 1985-01-24 art. 4 JORF 24 janvier 1985

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de sept au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. Un maître des requêtes nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section du rapport et des études. Il peut être maintenu dans ses fonctions pendant trois ans s'il est nommé conseiller d'Etat. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires. Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section du rapport et des études.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus comme dans celui où une affaire attribuée à une section ressortit à plusieurs départements ministériels relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
Les conseillers d'Etat ont voix délibérative dans toutes les affaires. Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les autres affaires.
Entrée en vigueur le 24 août 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, Assemblee, 21 avril 1989, n° 74670
Annulation

[…] Considérant que c'est par une exacte application de l'article 9 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ainsi que de l'arrêté du 22 novembre 1984 portant répartition des affaires entre sections administratives du Conseil d'Etat, alors en vigueur, que le décret attaqué, qui concerne une affaire relevant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale, a été pris « le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu » ; […] Sur la légalité des articles 9 et 10 du décret attaqué :

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Établissement d'enseignement·
  • Gestion·
  • Commission·
  • Enseignement privé·
  • Attaque·
  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Éducation nationale·
  • Education

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 avril 1989, 74670 74988, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, illégalité de l'article 10. […] Considérant que c'est par une exacte application de l'article 9 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ainsi que de l'arrêté du 22 novembre 1984 portant répartition des affaires entre sections administratives du Conseil d'Etat, alors en vigueur, que le décret attaqué, qui concerne une affaire relevant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale, a été pris « le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu » ;

 Lire la suite…
  • Article 10 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Résiliation du contrat d'association ou du contrat simple·
  • Principes interessant l'action administrative·
  • Respect des droits de la défense -violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement prive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).