Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 12 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/01/1985
Entrée en vigueur le 24 janvier 1985
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 85-90 1985-01-24 art. 5 JORF 24 janvier 1985
Modifié par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 5 JORF 27 août 1975
En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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