Article 13 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 6 JORF 27 août 1975

Modifié par : Décret 81-29 1981-01-16 art. 1 et 2 JORF 18 janvier 1981

Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées et dont le vice-président fixe la composition. Les dispositions de l'article 11 et de l'article 12, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1992, 105979, publié au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 1 er du décret du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours faisaient obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, qui constitue un établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, transfère au département de l'Hérault la décision d'acquérir l'ensemble des matériels de lutte contre l'incendie et de secours ainsi que la propriété de ces matériels et alors que les modalités de ce transfert n'apportent aucune garantie sur la maîtrise, par le service départemental d'incendie et de secours, […]

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  • Atteinte à l'autonomie des établissements publics·
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