Article 18 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version27/08/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R123-17 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 1975

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 8 JORF 27 août 1975

L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article 15 ci-dessus, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.
Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.
Les votes ont lieu à main levée, par assis et levé ou par appel nominal.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 27 août 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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