Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 28-1 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Est créé par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 2 JORF 3 septembre 1988
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[…] est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (...)" Article 28-1 du décret du 30 juillet 1963 (tel que modifié par le décret du 2 septembre 1988) "La commission d'admission des pourvois en cassation
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[…] Article 11 de la loi du 31 décembre 1987 “Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (...)” Article 28-1 du décret du 30 juillet 1963 (tel que modifié par le décret du 2 septembre 1988) “La commission d'admission des pourvois en cassation comprend un président, un président suppléant et des assesseurs choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs lui sont affectés en qualité de rapporteurs.” b) Jurisprudence
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3. CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE SERRE c. FRANCE, 29 septembre 1999, 29718/96
[…] Article 11 de la loi du 31 décembre 1987 « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (...) » Article 28-1 du décret du 30 juillet 1963 (tel que modifié par le décret du 2 septembre 1988) « La commission d'admission des pourvois en cassation comprend un président, un président suppléant et des assesseurs choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs lui sont affectés en qualité de rapporteurs. » 15. Jurisprudence
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