Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 36 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/1984
Entrée en vigueur le 6 septembre 1984
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 84-819 1984-08-29 art. 6 JORF 6 septembre 1984
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur.
Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ainsi qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'Etat appartenant à cette section et spécialement affectés à l'instruction par arrêté du président de la section du contentieux peuvent accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
Les affaires urgentes sont directement confiées aux sous-sections qui assurent entièrement l'instruction. Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.
Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ainsi qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'Etat appartenant à cette section et spécialement affectés à l'instruction par arrêté du président de la section du contentieux peuvent accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
Les affaires urgentes sont directement confiées aux sous-sections qui assurent entièrement l'instruction. Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.
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Décision • 1
1. CEDH, Cour (deuxième section), PERHIRIN ET AUTRES c. la FRANCE, 23 mars 2000, 44081/98
[…] Les articles 3 et 36 ont été abrogés par le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963. Les articles 38 et 39 se rapportent à la composition de la section contentieux et de l'assemblée plénière du Conseil d'Etat, les articles 66 et 67, à la tenue des séances, et l'article 68, aux modalités des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
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