Article 47 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R122-23 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1983

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968

Modifié par : Décret 83-283 1983-04-07 art. 2 JORF 9 avril 1983

Le président de la section du contentieux peut donner par arrêté délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes prévues à l'alinéa 3 de l'article 27 du présent décret, à l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et à l'article 23 du décret du 28 novembre 1953 ainsi que sur les demandes prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifiée par la loi du 28 novembre 1955, et sur les questions visées à l'article 39 bis ajouté à la loi du 22 juillet 1889 par le décret n° 60-1508 du 27 décembre 1960 et aux articles 3 bis, 16 quater et 16 quinquies du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 juillet 1997, 186912, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu 2°), sous le n° 186913, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 mars 1997 en application de l'article 23 du décret du 28 novembre 1953 et de l'article 47 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'à défaut, le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes soit prononcé en application de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 ;

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