Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 52 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/1963
Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 47 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, les requêtes déposées à la préfecture, à la sous-préfecture ou au secrétariat du conseil du contentieux administratif, sont adressées immédiatement et directement au Conseil d'Etat par le préfet ou le représentant de la République.
Les requêtes et mémoires devront être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
Les requêtes et mémoires devront être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, du 9 mai 1989, 89LY00116, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant que si la requête susvisée n'était pas accompagnée de la copie du jugement attaqué, non plus que des copies exigées par l'article 52 du décret du 30 juillet 1963, ces documents ont été produits le 7 juin 1988 ; que la requête, qui a ainsi été régularisée, est recevable ;
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