Article 52 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version15/09/1963

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R413-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1963

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 47 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, les requêtes déposées à la préfecture, à la sous-préfecture ou au secrétariat du conseil du contentieux administratif, sont adressées immédiatement et directement au Conseil d'Etat par le préfet ou le représentant de la République.
Les requêtes et mémoires devront être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, du 9 mai 1989, 89LY00116, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si la requête susvisée n'était pas accompagnée de la copie du jugement attaqué, non plus que des copies exigées par l'article 52 du décret du 30 juillet 1963, ces documents ont été produits le 7 juin 1988 ; que la requête, qui a ainsi été régularisée, est recevable ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Régularité en la forme·
  • Omission a statuer·
  • Lorraine·
  • Dation en paiement
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