Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 53 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 1 JORF 24 janvier 1992
Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.
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Décisions • 8
[…] Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret du 30 juillet 1963, et notamment son article 53 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 99-247 du 19 mars 1999 ;
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[…] 3°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1963, et notamment son article 53 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
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3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 janvier 1993, 122112, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que les requérants ont régulièrement certifié conformes à l'original les copies des mémoires produits à l'appui de leur requête conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 applicables devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'exiger la certification des pièces jointes à ces mémoires ;
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