Article 53-3 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Entrée en vigueur le 16 mai 1990

Est créé par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 13 JORF 27 août 1975

Modifié par : Décret 81-29 1981-01-16 art. 5 JORF 18 janvier 1981

Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 4 () JORF 16 mai 1990

Lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire dans lequel seront précisés ou complétés les moyens énoncés ou à l'appui desquels de nouveaux documents ou éléments probants seront produits, la procédure d'instruction est immédiatement engagée.
Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée. Il est de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ou rendue selon une procédure de référé ou de constat d'urgence. Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision doit être notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Si le requérant ou le ministre à qui le dossier aurait été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
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Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2021

idArticle=LEGIARTI000006499000&cidTexte=JORFTEXT000000676383&dateTexte=19900516" target="_blank">l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, à la production de ce mémoire, ne peut être réputé s'être désisté de sa requête

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2013

Vous l'avez jugé sous l'empire des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 relatives au référé provision qui prévoyaient ce même délai de 15 jours pour produire un mémoire complémentaire « lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle … rendue selon une procédure de référé… », à propos d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de cour (17 mai 1999, Mme L., n° 197113, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 février 2013

Les ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative le sont par un juge des référés (CE, 8 juillet 2011, B…, n° 342113, au Rec.). Ces ordonnances sont justiciables d'un appel devant la cour administrative d'appel, comme le prévoit désormais expressément l'article R. 554-1, hormis le cas où la voie de l'appel est fermée en vertu de l'article R. 811-12. […] Cette interprétation permet d'assurer une continuité avec l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 qui régissait auparavant la matière, […]

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Décisions286


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 septembre 1995, 132120, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement » ;

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 juin 1996, 173489, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 juillet 1999, 203474, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. […]

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