Article 53-4 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R611-6 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1981

Est créé par : Décret 81-29 1981-01-16 art. 6 JORF 18 janvier 1981

Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


M. Serrou Bernard · Questions parlementaires · 11 décembre 1995

Bernard Serrou rappelle a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'afin d'abreger les delais de jugement des requetes et des recours formes devant le Conseil d'Etat, le decret no 81-29 du 16 janvier 1981 avait notamment insere dans le decret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif a l'organisation et au fonctionnement de la haute juridiction un article 53-4 prevoyant que « lorsque le defendeur ou un ministre appele a presenter ses observations n'a pas observe le delai qui, lors de la communication de la requete ou d'un memoire ulterieur du requerant, lui a ete imparti, il est repute avoir […] Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que si, […]

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 octobre 1989

Il convient par ailleurs de noter, bien que cette disposition ne soit pas susceptible de s'appliquer dans le cas d'espece, que l'article 53-4 du decret no 63-766 modifie portant reglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif a l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet a la Haute Assemblee de statuer, en cas de carence de l'administration, sans attendre la production de son memoire.

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Décisions37


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1983, 30769, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tendant a ce qu'il soit fait application de l'article 53-4 du decret du 30 juillet 1963 modifie : considerant qu'aux termes de l'article 53 du decret du 16 janvier 1981 : « 4. Lorsque le defendeur ou un ministre appele a presenter ses observations n'a pas observe le delai qui, lors de la communication de la requete ou d'un memoire ulterieur du requerant, lui a ete imparti, il est repute avoir acquiesce aux faits exposes dans les memoires du requerant » ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Concession·
  • Brevet·
  • Imposition·
  • Technique·
  • Société anonyme

2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 11 octobre 1999, 179555, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 modifié : « Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Existence·
  • Forêt·
  • Syndicat·
  • Technicien·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Agriculture·
  • Premier ministre

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1992, 105979, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter le déféré préfectoral formé devant le tribunal administratif contre ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment ses articles 53-4 et 54-a13 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le code des communes ;

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  • Atteinte à l'autonomie des établissements publics·
  • Service départemental d'incendie et de secours·
  • Finances departementales -budget·
  • Établissements publics·
  • Régime juridique·
  • Organisation·
  • Département·
  • Autonomie·
  • Existence·
  • Atteinte
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