Article 54 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1990  →  01/01/2001

Entrée en vigueur le 16 mai 1990

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 5 () JORF 16 mai 1990

Modifié par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 14 JORF 27 août 1975

Modifié par : Décret 84-819 1984-08-29 art. 13 JORF 6 septembre 1984

En application de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée, le Conseil d'Etat peut, par décision motivée et dans les conditions fixées ci-après, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée.
Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de la sous-section en formation de jugement, des sous-sections réunies, de la section ou de l'assemblée du contentieux quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.
Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent être également prononcés par ordonnance du président de la sous-section.
Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires9


1L’absence de rémunération du fonctionnaire suffit-elle à justifier la condition d’urgence du référé suspension ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 5 février 2018

Aux termes du premier alinéa de l'article

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°355792
Conclusions du rapporteur public · 16 avril 2012

[…] La soupape de la jurisprudence Association de sauvegarde du quartier Notre-Dame avait pris appui sur la rédaction permissive de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié, en cherchant à éviter une suspension automatique pour un moyen sérieux de légalité externe, à une époque où seule existait l'exigence objective de conséquences difficilement réparables. Cette rédaction permissive, nous l'avons dit, n'est pas celle de l'article L. 123-12.

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3Evolution du rôle du Commissaire du Gouvernement
www.soulier-avocats.com · 1er septembre 2006

[…] Cette exigence a été introduite par décret du 30 juillet 1963 (art. 54) et interdit par conséquent au Commissaire du Gouvernement de soulever dans ses conclusions une irrecevabilité ou un moyen dont les parties n'auraient pas pu débattre préalablement. […] Sénat Q, p. 1836) a indiqué que pour suivre la jurisprudence Kress, il était permis à un avocat de demander au Commissaire du Gouvernement avant la séance, de lui indiquer « le sens général de ses conclusions » et d'y répliquer le cas échéant par une note en délibéré (laquelle est prévue par l'article R.731-3 du CJA). […] Il n'a pas le choix (même article).

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Décisions217


1Conseil d'Etat, du 25 février 1991, 105777, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; […] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par les décrets des 29 août 1984 et 15 mai 1990 : « … Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 février 1984, 49341, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considerant qu'aux termes du 4 e alinea de l'article 54 du decret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifie par l'article 14 du decret n° 75-791 du 26 aout 1975 : « le sursis peut etre ordonne a la demande du requerant… si l'execution de la decision attaquee risque d'entrainer des consequences difficilement reparables et si les moyens enonces dans la requete paraissent en l'etat de l'instruction serieux et de nature a justifier l'annulation de la decision attaquee » ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 janvier 1989, 100574, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 54, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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