Article 54-1 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version24/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R611-7 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1992

Est créé par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 2 JORF 24 janvier 1992

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 9 octobre 1996, 179631, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) qu'il soit fait droit aux demandes présentées par ladite requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, et notamment son article 54-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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2Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 février 2002, n° 227609
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, alors applicable : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ( …) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent ( …) présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ;

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  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 octobre 2000, 214712, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les pièces desquelles il résulte que par application des dispositions de l'article 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

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  • Établissement·
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