Article 55 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R712-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1980

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 80-15 1980-01-10 art. 5 JORF 13 janvier 1980

Les rôles de chaque séance de jugement sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et arrêtés par le président de la formation de jugement.
Lorsque l'inscription d'une affaire au rôle de l'assemblée du contentieux est proposée au vice-président, le Premier ministre en est tenu informé.
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle et que les questions posées par les rapports leur seront communiquées sans déplacement ; les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux ; en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 69168, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si le requérant soutient, à l'appui de son recours en révision, que, dans l'instance d'appel engagée par lui devant le Conseil d'Etat, la question qui a été communiquée à son avocat, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 55 du décret du 30 juillet 1963, était erronée, ce cas n'est pas au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Dès lors, son recours en révision n'est pas recevable. […] Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 95 du 10 janvier 1980 ;

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  • Recours en revision -recevabilité·
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  • Département·
  • Recours en révision·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Peine d'amende

2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE FRETTE c. FRANCE, 26 février 2002, 36515/97

[…] 21. A l'époque des faits de l'espèce, l'article 55 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat prévoyait que les avocats soient avisés, quatre jours au moins avant la séance, que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle et que les questions posées par les rapports leur soient communiquées. L'obligation d'information ne valait donc que pour les avocats.

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3CEDH, Commission (deuxième chambre), JAEGERT c. la FRANCE, 21 octobre 1998, 29827/96

[…] 37.Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 Article 55

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