Article 56 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version03/09/1988
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Version26/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R741-5 (M)

Entrée en vigueur le 26 décembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 3 (V) JORF 26 décembre 1997

Les décisions du Conseil d'Etat portent respectivement la mention suivante :
"Au nom du Peuple français,
"Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,
ou
"Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux),
"Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies),
ou
"Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, énième sous-section)".
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Commentaire1


M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 8 août 1994

Lorsqu'une decision du Conseil d'Etat comporte une erreur sur le nom d'un tribunal administratif, la partie interessee a la faculte de former devant le Conseil d'Etat un recours en rectification d'erreur materielle (article 78 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945). Mais il est cependant hautement improbable qu'une telle erreur, purement materielle, […] qu'elles sont signees par le president, le rapporteur et le secretaire greffier, et qu'il y est fait mention des membres ayant delibere. L'article 56 du decret no 63-766 du 30 juillet 1963 prevoit, par ailleurs, que les decisions du Conseil d'Etat mentionnent la formation de jugement qui a statue sur l'affaire.

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