Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 57 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
En matière d'élections municipales ou d'élections, aux conseils généraux, la notification des décisions du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance. Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au premier demandeur dénommé dans la requête et au premier défendeur dénommé dans chaque défense produite devant le Conseil d'Etat. Il adresse en outre une expédition au président de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour M. François Y… ;
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[…] Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1992, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée au tribunal administratif de Nantes, pour M e Y…, liquidateur de la société anonyme UNIVOL, par la société d'avocats X…, Ricour ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 février 1998, 95BX00910 95BX00911 95BX00912 95BX00913 95BX00914 95BX00915 95BX00917, inédit au recueil…
[…] Vu les ordonnances du 31 mai 1995, enregistrées au greffe de la cour le 23 juin 1995, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n 72-143 du 22 février 1972, les requêtes présentées par MM. Hubert Y…, Serge X…, Daniel X…, Georges X…, Simon Z…, Alain A… et le G.A.E.C. du PLASSOT ;
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En cas d'annulation de l'élection d'un conseiller général par le Conseil d'Etat, il doit être procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle en application de l'article L. 221 du code électoral. Ce délai court à compter de la notification de la décision au ministère de l'intérieur, lequel est chargé, conformément à l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, de notifier à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance.
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