Article 57-5 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1988
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Version26/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R822-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 1988

Est créé par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988

Lorsqu'elle examine les dossiers qui lui sont soumis en application du précédent article, la commission est composée de trois membres ayant voix délibérative, à savoir :
- le président ou le président suppléant ;
- un assesseur ;
- le rapporteur.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 11 juin 2004, 225776, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 57-5 du décret du 30 juillet 1963, aujourd'hui codifiées à l'article R.822-3 du code de justice administrative, que les décisions juridictionnelles de refus d'admission ne sont susceptibles que d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision ; qu'il découle des termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, […]

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