Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 57-6 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Est créé par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension." Article 57-6 du décret du 30 juillet 1963 : "(...) Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont admis à présenter des observations orales."
Lire la suite…- Conseil d'etat·
- Amende·
- Commission·
- Gouvernement·
- Recours·
- Infraction·
- Juridiction·
- Caractère·
- Grief·
- Décret
2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 179031, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'admission du pourvoi ayant été refusée selon les règles particulières au pourvoi en cassation prévues par les articles 57-3 à 57-6 du décret du 30 juillet 1963, la partie adverse n'en a pas eu communication et n'a donc pas été invitée à produire les documents en cause. Dans ces conditions, ces pièces ne sauraient être regardées comme ayant été retenues par la partie adverse au sens des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Lire la suite…- Pouvoirs du juge de cassation·
- Voies de recours·
- Cassation·
- Procédure·
- Conseil d'etat·
- Recours en révision·
- Département·
- Décret·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation