Article 57-7 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1988
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Version26/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R822-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 1988

Est créé par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988

La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. Lorsque la commission ne refuse pas l'admission du pourvoi, le dossier est transmis au président de la section du contentieux afin qu'il soit procédé à son instruction dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette transmission.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1996, 171475, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il résulte du décret du 2 septembre 1988, la décision juridictionnelle de refus d'admission des pourvois en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ;

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions militaires·
  • Pensions·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Recours en révision·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tchad·
  • Erreur matérielle

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1996, 168715, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 57-4 et 57-7 du décret du 30 juillet 1963, issus du décret du 2 septembre 1988, que lorsqu'elle statue par une décision juridictionnelle la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat peut seulement refuser l'admission des pourvois dont l'examen lui a été confié, sans pouvoir se fonder sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs. […] présentée par M. X…, demeurant à Salles de Belves, Belves (24170) ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 57-3 à 57-10 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

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  • Caractère contradictoire de la procédure -violation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Règles générales de procédure·
  • Principes généraux du droit·
  • Voies de recours·
  • Instruction

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 juillet 1994, 155832, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification » ; qu'en vertu de de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il résulte du décret du 2 septembre 1988, la décision juridictionnelle de rejet d'admission des pourvois en cassation est susceptible du recours en rectification d'erreur matérielle ;

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  • Motif de la décision entaché d'erreur matérielle·
  • Motif entaché d'erreur matérielle·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Substitution de motif·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur matérielle·
  • Annulation
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