Article 57-7 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998

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Décisions7

[…] Vu l'acte en date du 28 avril 1992 par lequel le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a transmis au président de la section du contentieux, en application du deuxième alinéa de l'article 57-7 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour M. X…, demeurant … et tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené de 203 553,23 F à 190 831, […]

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L'admission du pourvoi ayant été refusée selon les règles particulières au pourvoi en cassation prévues par les articles 57-3 à 57-6 du décret du 30 juillet 1963, la partie adverse n'en a pas eu communication et n'a donc pas été invitée à produire les documents en cause. […] Considérant qu'aux termes de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat : « La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. […]

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[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il résulte du décret du 2 septembre 1988, la décision juridictionnelle de refus d'admission des pourvois en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ;

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