Article 57-13 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R113-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 1988

Est créé par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Le Moniteur · 27 juillet 2001

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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Décisions92


1Conseil d'Etat, Avis Section, du 5 mai 1995, 163224, publié au recueil Lebon

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Créances des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique·
  • Effet suspensif·
  • Recouvrement·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Produit laitier·
  • Laiterie·
  • Décret·
  • Opposition

2Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 20 février 1998, 189185 189186 189187 189188, publié au recueil Lebon

[…] Vu l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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  • B) exigence d'un préjudice anormal et spécial·
  • Responsabilité regie par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Attroupements et rassemblements (art·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Préjudice anormal et spécial·
  • Responsabilité sans faute·
  • Condition·
  • Existence·
  • Barrage

3Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 30 juin 2000, 218461, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Financement des partis et groupements politiques·
  • 52-11-1 du code électoral )·
  • 52-11-1 du code électoral)·
  • 52-11-1 du code électoral·
  • 52-15 du code électoral)·
  • Régimes distincts·
  • Élections·
  • Existence
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