Article 57-21 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version19/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R224-11 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 11 () JORF 19 septembre 1999

La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, de la décision ou de l'arrêt de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
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