Article 57-22 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version19/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R224-12 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 11 () JORF 19 septembre 1999

La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Elle est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat, en même temps que lui sont retournées les pièces qui avaient été transmises. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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Décision1


1Conseil d'Etat, Avis 10 / 7 SSR, du 13 janvier 1997, 181775, publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi de finances rectificative pour 1994 n° 94-1163 du 29 décembre 1994, et notamment son article 47 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ; Vu les articles 57-22 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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