Article 58 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version03/09/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R931-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 1988

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 7 JORF 3 septembre 1988

Modifié par : Décret 85-90 1985-01-24 art. 12 JORF 24 janvier 1985

Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, les ministres intéressés ont la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'Administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 19 août 1996

[…] d'une part pour avis sur toute question de droit relevant du cadre specifique de la decentralisation grace a une modification des articles R. 242 et suivants du code des tribunaux administratifs et, […] par une modification de l'article 58 du decret du 30 juillet 1963 portant elargissement de la voie ouverte aux ministres ou par l'adoption […] L'elargissement du champ d'application de l'article R. 242 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif a la mise en oeuvre d'une procedure consultative reservee a la seule competence des prefets (les representants des collectivites decentralisees ne pouvant recourir a cette assistance que par le canal des prefets) n'apparait pas, […]

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