Article 59 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Entrée en vigueur le 1 septembre 1995

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 7 JORF 3 septembre 1988

Modifié par : Décret 81-501 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981

Modifié par : Décret 85-90 1985-01-24 art. 13 JORF 24 janvier 1985

Modifié par : Décret n°95-830 du 3 juillet 1995 - art. 1 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Modifié par : Décret 76-286 1976-03-24 art. 2 JORF 1er avril 1976

Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 7 () JORF 16 mai 1990

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite du refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.
Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'Administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat.
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions13


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 février 1997, 177462, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 : « Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat » ; que l'entrée en vigueur du décret précité a été fixée au 1 er septembre 1995 ;

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juillet 1999, 179042, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; […] Considérant que c'est à la date du 7 avril 1994 que M. X… a, sur le fondement de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963, saisi la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, en application de l'article 14 précité du décret du 3 juillet 1995, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande d'astreinte présentée par M. X… le 6 mars 1996 ;

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3Conseil d'État, Section, 26 février 1971, n° 65333
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] la commission interministerielle d'integration, ont ete, dans les deux cas, tres sensiblement superieurs au delai de six mois prevu par l'article 59 du decret du 30 juillet 1963, sans que les difficultes rencontrees en l'espece par l'administration puissent en justifier la duree, que, des lors, […]

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