Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 59-1 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est créé par : Décret n°81-501 du 12 mai 1981 - art. 4 (V) JORF 14 mai 1981
Modifié par : Décret n°95-830 du 3 juillet 1995 - art. 3 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'Administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai.
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Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision » ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 81-501 du 12 mai 1981, […]
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La requête de M me N. tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce, en application de la loi du 16 juillet 1980, une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif, qui n'ordonnait pas de mesure d'urgence, en date du 4 octobre 1982, a été enregistrée le 27 décembre 1982. Par suite, quelle qu'ait été la date de la notification du jugement dont il s'agit, la requête de l'intéressée est prématurée au sens des dispositions de l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981. Elle n'est donc pas recevable.
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- Tribunaux administratifs
3. Conseil d'Etat, 5 SS, du 23 novembre 1988, 97129, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision » ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, […]
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