Article 59-3 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version16/05/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R931-6 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 1990

Est créé par : Décret n°81-501 du 12 mai 1981 - art. 4 (V) JORF 14 mai 1981

Modifié par : Décret 85-90 1985-01-24 art. 13 JORF 24 janvier 1985

Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 11 () JORF 16 mai 1990

Sous réserve des dispositions de l'article 59-5, les affaires sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes, la sous-section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ; cette section accomplit les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives.
Les pièces produites devant la section du rapport et des études sont jointes au dossier.
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Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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