Article 60 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1963

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R137-1 (M)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1963

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soit compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne pourra être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.
Le second alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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