Article 61 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

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Version15/09/1963

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R137-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1963

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 63-767 du 30 juillet 1963.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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