Article 2 du Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'EtatAbrogé

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Version15/09/1963

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. L121-7 (V), Code de justice administrative. - art. R*131-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1963

Est créé par : Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963

L'article 8 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 est applicable aux membres du Conseil d'Etat autres que les conseillers d'Etat en service extraordinaire.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du corps sans autorisation préalable du vice-président.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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