Décret n°63-767 du 30 juillet 1963
Article 7 du Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1992
Entrée en vigueur le 17 juin 1992
Est créé par : Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 85-1260 1985-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1985
Modifié par : Décret 89-519 1992-06-15 art. 1 JORF 17 juin 1992
Modifié par : Décret 73-206 1973-02-24 art. 1 JORF 1er mars 1973
A l'exception des maîtres des requêtes, nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes, soit de dix-sept années au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.
Pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes, soit de dix-sept années au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.
Pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
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