Décret n°63-767 du 30 juillet 1963
Article 15 du Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1992
>
Version17/07/1999
Entrée en vigueur le 17 juin 1992
Est créé par : Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret n°92-519 du 15 juin 1992 - art. 2 () JORF 17 juin 1992
Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985. Ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985. Ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.