Décret n°63-767 du 30 juillet 1963
Article 17 du Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1973
Est créé par : Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 73-206 1973-02-24 art. 3 JORF 1er mars 1973
La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation au cas où cette mesure a précédé le détachement.
Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 6 mai 1999, n° 9600981
[…] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 : “Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : “(…) 5° Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré, […] et sous réserve des dispositions du décret n° 63-767 du 30 juillet 1963 modifié relatif au statut des membres du Conseil d'Etat : b) Les détachements prononcés au titre de l'article 14 (2°, […] 8° -sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent décret-, […]
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