Article 20 du Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'EtatAbrogé

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Version15/09/1963

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R*135-6 (M)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1963

Est créé par : Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963, en vigueur le 15 septembre 1963

Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 59-244 susvisée du 4 février 1959, leur promotion ayant lieu hors tour.
Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.
Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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