Décret n°63-767 du 30 juillet 1963
Article 21 du Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1973
Entrée en vigueur le 1 mars 1973
Est créé par : Décret 63-767 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 73-206 1973-02-24 art. 5 JORF 1er mars 1973
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 44 de l'ordonnance n° 59-244 susvisée du 4 février 1959 et selon les formes prescrites à l'article 16 ci-dessus.
La disponibilité ne peut excéder trois années mais, sous réserve des conditions posées par l'article 25 du décret du 14 février 1959, peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles 7, 8 et 10 du présent décret.
Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles 22, 23 et 24 ci-dessous sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.
La disponibilité ne peut excéder trois années mais, sous réserve des conditions posées par l'article 25 du décret du 14 février 1959, peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles 7, 8 et 10 du présent décret.
Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles 22, 23 et 24 ci-dessous sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.
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