Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1962
Dernière modification : 17 décembre 1974

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 octobre 1988, 64636, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1991, 90PA00255, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la commune de Bobigny ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, modifié par les décrets n° 67-277 du 31 mars 1967, n° 68-306 du 2 avril 1968, n° 71-35 du 6 janvier 1971 et n° 72-196 du 10 mars 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 novembre 1985, 41424 41254, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
A compter du 1er janvier 1963, les dépenses d'équipement scolaire intéressant les établissements de second degré de l'enseignement public actuellement dénommés lycées et collèges sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions définies par le présent décret.
Ces conditions varient selon qu'il s'agit d'acquisition de terrains nus ou bâtis, de travaux de construction, de travaux d'amélioration et de grosses réparations, d'équipement en matériel.
Article 2
L'apport de terrains normalement constructibles, leur desserte extérieure en eau, gaz, électricité, égouts, la viabilité d'accès sont à la charge des collectivités locales.
Lorsqu'un terrain agréé dans les conditions prévues au décret n° 71-35 du 6 janvier 1971 est acquis à titre onéreux, la collectivité locale peut obtenir une subvention de l'Etat pour la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain.
Elle est attribuée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972.
Le mandatement de la subvention ne peut intervenir avant que le transfert de la propriété du terrain soit réalisé, mais il peut s'effectuer dès que ce transfert est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires.
Article 3
Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires, sont assimilés à des dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations et répartis entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.