Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962
Article 2 du Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/1972
Entrée en vigueur le 29 octobre 1972
Est créé par : Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962
Modifié par : Décret 72-982 1972-10-23 art. 1 JORF 29 octobre 1972
L'apport de terrains normalement constructibles, leur desserte extérieure en eau, gaz, électricité, égouts, la viabilité d'accès sont à la charge des collectivités locales.
Lorsqu'un terrain agréé dans les conditions prévues au décret n° 71-35 du 6 janvier 1971 est acquis à titre onéreux, la collectivité locale peut obtenir une subvention de l'Etat pour la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain.
Elle est attribuée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972.
Le mandatement de la subvention ne peut intervenir avant que le transfert de la propriété du terrain soit réalisé, mais il peut s'effectuer dès que ce transfert est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires.
Lorsqu'un terrain agréé dans les conditions prévues au décret n° 71-35 du 6 janvier 1971 est acquis à titre onéreux, la collectivité locale peut obtenir une subvention de l'Etat pour la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain.
Elle est attribuée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972.
Le mandatement de la subvention ne peut intervenir avant que le transfert de la propriété du terrain soit réalisé, mais il peut s'effectuer dès que ce transfert est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 1994, 90PA00255, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] VU le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, modifié par les décrets n° 67-277 du 31 mars 1967, n° 68-306 du 2 avril 1968, n° 71-35 du 6 janvier 1971 et n° 72-1996 du 10 mars 1972 ; […] Article 1 er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
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