Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962
Article 5 du Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/1972
Entrée en vigueur le 29 octobre 1972
Est créé par : Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962
Modifié par : Décret 72-982 1972-10-23 art. 2 JORF 29 octobre 1972
Les dépenses de construction sont à la charge des collectivités locales, qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat.
Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un externat, d'une demi-pension ou d'un internat, la répartition de la charge financière entre les collectivités locales et l'Etat est faite sur la base d'une dépense théorique établie dans les conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 12 ci-après. Il peut en être de même dans le cas d'extensions se traduisant par une augmentation de la capacité d'accueil de constructions scolaires réalisées sous le régime du décret du 27 novembre 1962.
Lorsque les travaux consistent en la construction partielle d'éléments d'externat, de demi-pension ou d'internat, cette répartition est faite sur la base de la dépense subventionnable.
Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un externat, d'une demi-pension ou d'un internat, la répartition de la charge financière entre les collectivités locales et l'Etat est faite sur la base d'une dépense théorique établie dans les conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 12 ci-après. Il peut en être de même dans le cas d'extensions se traduisant par une augmentation de la capacité d'accueil de constructions scolaires réalisées sous le régime du décret du 27 novembre 1962.
Lorsque les travaux consistent en la construction partielle d'éléments d'externat, de demi-pension ou d'internat, cette répartition est faite sur la base de la dépense subventionnable.
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