Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962
Article 6 du Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962
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[…] Considérant que la convention conclue entre l'Etat et la ville de Troyes, en application de l'article 6 du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, confiait à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ; qu'en vertu de l'article 1 er de cette convention, la mission de l'Etat s'achève avec la réception définitive des travaux ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE CASTELNAU DE MEDOC, qui avait confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction du bâtiment dont s'agit en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, avait pris possession des locaux après la réception définitive intervenue le 14 janvier 1981 et avait donc, au moment où l'accident est survenu, la qualité de maître de l'ouvrage ; que sa responsabilité pouvait en conséquence être engagée pour défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être mise en cause à raison de l'accident dont s'agit ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 novembre 1989, 89BX00298, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que l'accident dont Melle X… a été victime, a été causé par un aménagement du bâtiment scolaire qu'elle fréquentait ; qu'il résulte de l'instruction que la direction et la responsabilité des travaux de construction du bâtiment en cause avaient, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, été confiées à l'Etat ; que dès lors, sa responsabilité pouvait, même postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage et à sa remise à la commune, être engagée pour défaut d'aménagement normal de l'ouvrage ; que par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que la demande de Melle X… devait être rejetée en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat ;
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