Article 7 du Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré

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Version17/12/1974

Entrée en vigueur le 17 décembre 1974

Est créé par : Décret 62-1409 1962-11-27 JORF 1er décembre 1962 rectificatif JORF 11 décembre 1962

Modifié par : Décret 74-1070 1974-12-09 art. 1 JORF 17 décembre 1974

Modifié par : Décret 72-982 1972-10-23 art. 3 JORF 29 octobre 1972

Dans le cas où l'Etat est chargé de la direction et de la responsabilité des travaux de construction, la participation des collectivités locales est forfaitaire.
Elle est calculée en appliquant à la dépense de base théorique ou subventionnelle un taux déterminé par :
Le principal fictif des contributions directes rapporté à la population ;
Le taux d'accroissement de la population ;
Le pourcentage des élèves externes par rapport au nombre total des élèves de l'établissement,
suivant la formule :
T = 100 F / P x P0 / P x e / E' dans laquelle :
F est le montant total des principaux fictifs de la commune ou des communes bénéficiaires de la subvention, ou de l'ensemble des communes comprises dans le syndicat des communes, le district urbain, la communauté urbaine ou le département bénéficiaire de la subvention, ce montant étant apprécié au 1er octobre de l'année précédant celle du financement.
P est le nombre des habitants des collectivités susvisées à la même date.
P0 est le nombre des habitants de ces collectivités à la date de l'avant-dernier recensement de la population ; dans le cas où une modification des circonscriptions communales est intervenue entre cette date et celle du 1er octobre précédant l'année de financement, les chiffres à prendre en compte pour P et P0 doivent correspondre au même territoire.
e est le nombre d'externes prévu par le programme pédagogique approuvé par le ministre de l'éducation nationale.
E est le nombre total des élèves déterminé dans les mêmes conditions.
Lorsque les dépenses de construction sont à la charge d'une communauté urbaine, le taux de sa participation est égal à celui qui serait appliqué à l'ensemble des communes qui la composent, minoré de trois points.
Lorsque l'application de la formule conduit à un taux supérieur à 40 %, la participation des collectivités locales est limitée à ce taux.
Par ailleurs, lorsque les collectivités locales ou les établissements publics intéressés ont bénéficié d'un recensement général ou complémentaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année précédant celle du financement, il y a lieu de prendre en considération les nouvelles populations légales ou fictives résultant de ces recensements pour le calcul de la participation de ces collectivités locales ou de ces établissements publics.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1974
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