Article 2 du Décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés.Abrogé

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Version23/10/1983

Entrée en vigueur le 23 octobre 1983

Est créé par : Décret 69-825 1969-08-28 JORF 6 SEPTEMBRE 1969 Rectificatif JORF 21 JANVIER 1970 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1970

Modifié par : Décret 83-924 1983-10-21 ART. 15 JORF 23 OCTOBRE 1983

Modifié par : Décret 78-910 1978-09-02 ART. 1 JORF 6 SEPTEMBRE 1978

La commission régionale des opérations immobilières [*attributions*], de l'architecture et des espaces protégés, dénommée ci-après commission régionale, donne son avis sur les projets d'opérations immobilières et de constructions poursuivis par les services publics ou d'intérêt public, ainsi que sur les projets de constructions et les projets intéressant les espaces protégés définis aux articles 10 à 12 ci-dessous.
La commission régionale s'assure que les projets immobiliers qui lui sont soumis pour avis ne nuisent pas au caractère d'un espace protégé, que leur conception architecturale et leur insertion dans l'environnement sont satisfaisantes, qu'ils concordent avec les plans et programmes de développement et d'aménagement et, en ce qui concerne les projets des services publics ou d'intérêt public, qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Elle peut être consultée par le commissaire de la République de région sur toutes questions intéressant, sur le plan régional, l'architecture, l'urbanisme et la protection de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 1986

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