Décret n°63-789 du 31 juillet 1963
Article 3 du Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1976
Entrée en vigueur le 26 avril 1976
Modifié par : Décret 76-365 1976-04-21 art. 2 JORF 27 avril 1976
Dans chaque région, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire et suivant les directives du ministre de l'agriculture.
Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.
L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.
Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.
L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.
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Chérif Y. portant sur l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. […] L'article 3 du décret du 25 avril 1969 prévoit que les ayants cause d'une personne décédée qui bénéficiait des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 et qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi bénéficient du régime institué par cet article, […]
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