Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 1963
Dernière modification : 5 février 2004

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Il ressort en effet de l'exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 1963 qu'« une décision de l'Assemblée algérienne, homologuée par un décret du 30 juillet 1955, ayant mis à la charge de l'Algérie la réparation des dommages physiques subis par les victimes civiles des évènements survenus sur ce territoire depuis le 1 er novembre 1954, un régime spécial d'indemnisation avait été créé par des arrêtés d'applications. […] Il a considéré que « la différence de situation entre leurs ayants cause, prévue par les dispositions précitées de cette loi et par celles du décret du 25 avril 1969 pris pour son application, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2016

[…] l'article 1 er du décret n° 69-402 du 25 avril 19696 a ouvert le bénéfice du droit à pension aux « personnes qui ont subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques dans les conditions définies à l'article 13 modifié de la loi (…) du 31 juillet 1963 et qui n'avaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi (…) lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret (…) du 4 septembre 1962 7 ». […] L'article 3 du décret du 25 avril 1969 prévoit que les ayants cause d'une personne décédée qui bénéficiait des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 et qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi bénéficient du régime institué par cet article, […]

 

Décisions10


1Conseil d'Etat, Section, du 23 juin 1967, 60136, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Administrateur des affaires d'outre-mer demandant à bénéficier en vertu de l'article 9 du décret du 8 décembre 1959 validé par la loi du 31 juillet 1962 d'une solde de congé spécial calculée sur la base de l'indice de traitement qui lui était attribué pour l'exercice des fonctions de chargé de mission contractuel auprès du secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la Communauté à la date de sa mise en congé. […]

 

2Conseil d'État, 3 / 11 ssr, 19 janvier 1968, n° 68633

Rejet — 

[…] Vu 1° sous le n° 68.633, la requete presentee par le sieur y… francois , demeurant a barbeville par bayeux calvados , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 decembre 1965 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le decret du 17 septembre 1965 le placant dans la position de reforme, ensemble divers documents preparatoires a cette decision et ordonner l'ouverture d'une enquete administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 novembre 1969, 72734, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 7 juillet 1933, modifiee par la loi n° 51-426 du 16 avril 1951 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 31 juillet 1963 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son titre III ;

Vu le décret n° 61-963 du 24 août 1961 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture ;

Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.
A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.
Suivant les directives du Premier ministre et compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, le ministre de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :
L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;
La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;
La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre des armées ;
La détermination et la constitution des stocks ;
La préparation et l'exécution du mesures de dispersion des stocks ;
La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;
L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;
Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.
Article 2
Le haut fonctionnaire prévu par l'article 15 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée assiste le ministre de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.
Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Gouvernement, de la mise sur pied au sein du ministère de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.
Le ministre de la défense met à la disposition du ministre de l'agriculture un intendant général et un officier du service de l'intendance. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché prévue par le décret n° 74-338 du 22 avril 1974. L'intendant général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article.
Article 3
Dans chaque région, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire et suivant les directives du ministre de l'agriculture.
Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.
L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.