Décret n°63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.Abrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 août 1963 |
---|---|
Dernière modification : | 5 février 2004 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 61-963 du 24 août 1961 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture ;
Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;
Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.
A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.
Suivant les directives du Premier ministre et compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, le ministre de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :
L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;
La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;
La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre des armées ;
La détermination et la constitution des stocks ;
La préparation et l'exécution du mesures de dispersion des stocks ;
La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;
L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;
Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.
Le ministre de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.
A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.
Suivant les directives du Premier ministre et compte tenu des dispositions du décret du 29 juin 1962 susvisé, le ministre de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :
L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;
La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;
La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre des armées ;
La détermination et la constitution des stocks ;
La préparation et l'exécution du mesures de dispersion des stocks ;
La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;
L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;
Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.
Le haut fonctionnaire prévu par l'article 15 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée assiste le ministre de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.
Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Gouvernement, de la mise sur pied au sein du ministère de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.
Le ministre de la défense met à la disposition du ministre de l'agriculture un intendant général et un officier du service de l'intendance. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché prévue par le décret n° 74-338 du 22 avril 1974. L'intendant général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article.
Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Gouvernement, de la mise sur pied au sein du ministère de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.
Le ministre de la défense met à la disposition du ministre de l'agriculture un intendant général et un officier du service de l'intendance. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché prévue par le décret n° 74-338 du 22 avril 1974. L'intendant général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article.
Dans chaque région, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire et suivant les directives du ministre de l'agriculture.
Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.
L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.
Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.
L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.
Il ressort en effet de l'exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 1963 qu'« une décision de l'Assemblée algérienne, homologuée par un décret du 30 juillet 1955, ayant mis à la charge de l'Algérie la réparation des dommages physiques subis par les victimes civiles des évènements survenus sur ce territoire depuis le 1 er novembre 1954, un régime spécial d'indemnisation avait été créé par des arrêtés d'applications. […] Il a considéré que « la différence de situation entre leurs ayants cause, prévue par les dispositions précitées de cette loi et par celles du décret du 25 avril 1969 pris pour son application, […]