Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1962
Dernière modification : 1 octobre 2009

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 mars 1998, 142259, mentionné aux tables du recueil Lebon

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[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 novembre 1984, 46751, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi modifiée du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ; le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 ; le décret n° 76-1085 du 29 novembre 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 avril 1998, 90657, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; Vu le décret du 1 er août 1905 ; Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Le ministre des transports a dans ses attributions :
a) Sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux, les travaux d'aménagement des eaux exclusivement destinées à l'alimentation ou à l'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables ;
b) Le service des inondations et des annonces de crues, la protection contre les inondations, la protection contre la mer et l'aménagement des estuaires maritimes, les endiguements le long de tous les cours d'eau domaniaux ou non ;
c) Sur les cours d'eau domaniaux autres que ceux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux visés à l'article 4, le contrôle de tous autres travaux et la police des eaux.
Article 2
Le ministre de l'agriculture a dans ses attributions :
sur les cours d'eau domaniaux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux autres que ceux visés à l'article 4, la police des eaux ainsi que le contrôle de tous les travaux autres que les travaux indiqués aux alinéas a et b, de l'article Ier.
Article 3
Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique.