Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 décembre 1962 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2009 |
Le ministre des transports a dans ses attributions :
a) Sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux, les travaux d'aménagement des eaux exclusivement destinées à l'alimentation ou à l'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables ;
b) Le service des inondations et des annonces de crues, la protection contre les inondations, la protection contre la mer et l'aménagement des estuaires maritimes, les endiguements le long de tous les cours d'eau domaniaux ou non ;
c) Sur les cours d'eau domaniaux autres que ceux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux visés à l'article 4, le contrôle de tous autres travaux et la police des eaux.
a) Sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux, les travaux d'aménagement des eaux exclusivement destinées à l'alimentation ou à l'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables ;
b) Le service des inondations et des annonces de crues, la protection contre les inondations, la protection contre la mer et l'aménagement des estuaires maritimes, les endiguements le long de tous les cours d'eau domaniaux ou non ;
c) Sur les cours d'eau domaniaux autres que ceux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux visés à l'article 4, le contrôle de tous autres travaux et la police des eaux.
Le ministre de l'agriculture a dans ses attributions :
sur les cours d'eau domaniaux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux autres que ceux visés à l'article 4, la police des eaux ainsi que le contrôle de tous les travaux autres que les travaux indiqués aux alinéas a et b, de l'article Ier.
sur les cours d'eau domaniaux visés à l'article 5 et sur les cours d'eau non domaniaux autres que ceux visés à l'article 4, la police des eaux ainsi que le contrôle de tous les travaux autres que les travaux indiqués aux alinéas a et b, de l'article Ier.
Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique.