Article 7 du Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/1962
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Version01/10/2009

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VD)

Sur les sections de voies d'eau domaniales énumérées au tableau D annexé au présent décret, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

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