Décret n°63-96 du 8 février 1963 relatif à l'aide accordée aux rapatriés bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 en matière de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 février 1963 |
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Dernière modification : | 20 juin 1976 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Ministre du Travail, du Ministre des Rapatriés, du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du Secrétaire d'Etat au Budget,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 59-939 du 31 juillet 1959 relative à l'accession des salariés français de Tunisie et du Maroc au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse ;
Vu la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de Tunisie, d'Egypte et d'Indochine au régime d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse ;
Vu la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime d'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code de la Sécurité Sociale, livres III (titre II) et VIII (titre 1er) ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et notamment son article 40.
Sur le rapport du Ministre du Travail, du Ministre des Rapatriés, du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du Secrétaire d'Etat au Budget,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 59-939 du 31 juillet 1959 relative à l'accession des salariés français de Tunisie et du Maroc au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse ;
Vu la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de Tunisie, d'Egypte et d'Indochine au régime d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse ;
Vu la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime d'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code de la Sécurité Sociale, livres III (titre II) et VIII (titre 1er) ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et notamment son article 40.
Les travailleurs rapatriés salariés et non-salariés peuvent bénéficier, en fonction de leur âge, de délais de paiement et de subventions pour le rachat de tout ou partie du montant de la cotisation à des régimes obligatoires d'assurance vieillesse instituée par une disposition législative ou réglementaire.
Pour racheter leurs cotisations d'assurance vieillesse au titre des lois susvisées, les rapatriés visés à l'article 1er peuvent échelonner le versement desdites cotisations pendant une période n'excédant pas dix ans, avec l'accord de la Caisse compétente, sans toutefois que le dernier versement puisse être reporté au-delà de soixante-cinq ans. Pour bénéficier de cette facilité, ils devront produire à la Caisse dont ils relèvent une attestation établissant leur qualité de rapatrié.
Les rapatriés âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent recevoir une subvention pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire.
A compter du 1er janvier 1976, le plafond du montant de la subvention est fixé à 10.000 F pour les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans ; ce chiffre est majoré de 2.000 F. par année au-dessus de cet âge, sans pouvoir dépasser le plafond de 40.000F.
A compter du 1er janvier 1976, le plafond du montant de la subvention est fixé à 10.000 F pour les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans ; ce chiffre est majoré de 2.000 F. par année au-dessus de cet âge, sans pouvoir dépasser le plafond de 40.000F.